R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
11. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours de la médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
D. 931-2018, a. 11.
En vig.: 2018-08-02
11. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours de la médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
D. 931-2018, a. 11.